
Lors de la restructuration de sociétés dotées de la personnalité juridique, les procédures du livre 12 du Code des sociétés et des associations doivent être respectées.
Celui-ci traite de quatre formes de restructuration : la fusion, la scission, les opérations assimilées à une fusion ou à une scission et l'apport d'universalité ou de branche d'activité. Ce billet de blog aborde la fusion.
Qu'est-ce qu'une 'fusion' ?
L'acte juridiquepar lequel l'ensemble dupatrimoine,avec tous les droits et obligations qui y sont attachés, d'une ou plusieurs sociétés passe aux mains d'une autre société par suite d'unedissolution sans liquidationetcontre remise d'actions de la société acquérante(la société absorbante ou nouvellement constituée) aux actionnaires de la société dissoute, avec éventuellement unesoulte en espèces, qui s'élève au maximum à un dixième de la valeur nominale.
Projet de fusion
Lesorganes d'administrationdes sociétés qui participent à la fusion doivent établir unprojet de fusion, par acte authentique ou acte sous seing privé. Ce projet doit êtredéposé et publié. Le dépôt doit être effectué au plus tard six semaines avant la décision de fusion ou de scission.
L'organe d'administration de chaque société impliquée dans l'opération établit unrapport écrit circonstanciéet le commissaire ou, à défaut de commissaire, le réviseur d'entreprises externe ou un réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration, établit unrapport écrit sur le projet de fusion. Les actionnaires peuvent renoncer à ces deux rapports à l'unanimité. Dans certains cas, il est possible de renoncer à cette obligation de rapport.
Qui décide de la fusion ?
Une fusion n'est réalisée qu'une fois que l'assemblée généralede toutes les sociétés impliquées dans l'opération y a consenti conformément aux règles de présence et de majorité suivantes :
L'assemblée générale extraordinaire ne peut également décider d'une fusion qu'après observation d'undélai d'attente de 6 semainesdepuis ledépôt du projet de fusion au greffe.
Lesprocès-verbauxde l'assemblée générale qui accepte la fusion doivent - sous peine de nullité - être établis paracte authentique. Pour l'opposabilité aux tiers, ceux-ci doivent être déposés et publiés aux Annexes du Moniteur belge.
Si la société absorbante est une société en commandite ou une société en nom collectif, le consentement de tous les associés est requis.
Protection des créanciers par constitution de sûreté
Les créanciers qui, au moment de la publication du projet de fusion, ont une créance certaine mais non encore exigible, peuvent exiger une sûreté au plus tard dans les deux mois suivant la publication aux annexes du Moniteur belge du projet. Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, le président du tribunal de l'entreprise se prononcera sur le litige. Le cas échéant, le tribunal déterminera quelle sûreté doit être constituée et dans quel délai. Il peut aussi décider qu'aucune sûreté supplémentaire ne doit être constituée compte tenu du patrimoine et de la situation financière de la société acquérante et/ou en raison des garanties et privilèges dont dispose déjà le créancier. Le CSA précise en outre que si la sûreté imposée par le tribunal n'est pas constituée dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
Nullité de la fusion
Il y a trois cas dans lesquels la fusion peut être déclaréenullepar le tribunal de l'entreprise :
Le tribunal de l'entreprise peut toujours accorder undélai de régularisation,dans la mesure où le vice peut être réparé.
Obligation d'information envers les actionnaires
Dans le cadre de la restructuration, desobligations d'information particulièressont imposées. Ainsi, les actionnaires pourront prendre connaissance au siège de la société, au moins un mois avant les assemblées générales des sociétés impliquées dans la restructuration, desdocuments suivants(le cas échéant via le site internet) :
En outre, l'organe d'administration de chaque société impliquée dans la restructuration devra informer (i) sa propre assemblée générale et (ii) les organes d'administration de toutes les autres sociétés impliquées dans la fusion ou la scission des modifications importantes qui se sont produites dans les actifs et passifs du patrimoine entre la date d'établissement du projet de fusion et la date de la dernière assemblée générale. Les organes d'administration informés en avisent leur propre assemblée générale.
Comptes annuels de la société absorbée
L'organe d'administration de la société absorbée doit établir descomptes annuelspour la période allant de la date de clôture de l'exercice du dernier exercice pour lequel les comptes ont été approuvés jusqu'à la date à laquelle la fusion comptable a eu lieu.
Fusion versus scission
Lors d'une fusion, le patrimoine passe d'une ou plusieurs sociétés vers une autre société, tandis que lors d'une scission, le patrimoine de la société scindée passe à plusieurs sociétés. La particularité de la scission est que les actifs et passifs sont répartis entre les sociétés absorbantes. Dans les deux cas, le patrimoine (c'est-à-dire tous les droits et obligations, y compris tous les contrats et sûretés réelles) passeà titre universelde plein droit. La transmission'de plein droit'signifie qu'aucun contrat de cession ou tout autre acte juridique ne doit être posé pour rendre l'opération opposable aux tiers. La cession de l'ensemble du patrimoine implique que la société absorbée ou scindée estdissoute, sans qu'une liquidation soit requise.
AVERTISSEMENT: Cet article a été publié/modifié pour la dernière fois le 11/08/2023 et a été rédigé conformément à la législation, la jurisprudence, la doctrine juridique et les interprétations en vigueur à ce moment-là. Depuis cette date, des changements peuvent avoir eu lieu rendant cet article potentiellement obsolète.
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