
Le gouvernement a élaboré pour le secteur du diamant un régime fiscal particulier. Officiellement, cela s'appelle le régime du diamant, mais dans le langage populaire, on l'appelle déjà la taxe au carat. Il s'agit d'un prélèvement de 0,55 pour cent sur le chiffre d'affaires total du commerce de diamants réalisé par les diamantaires.
Un régime distinct pour les négociants en diamants qui choisissent d'y adhérer
La taxe au carat s'applique aux négociants enregistrés (i) qui négocient des diamants provenant de leur propre exploitation d'une mine de diamants ou de leur propre extraction de diamants, (ii) qui, en tant que société liée, font partie d'un groupe de sociétés qui exploite une mine de diamants ou s'occupe de l'extraction de diamants, ou (iii) qui interviennent dans la négociation de ces diamants extraits via des ventes en leur nom propre.
Le régime du diamant est un régime d'option. Seul le négociant en diamants enregistré qui opte pour le régime lors du dépôt de sa déclaration fiscale relève de ce régime. Le choix du système vaut pour 3 exercices d'imposition consécutifs. On ne peut pas changer d'avis d'exercice d'imposition en exercice d'imposition. Le régime ne s'applique pas au résultat lié au chiffre d'affaires dont l'administration fiscale démontre, en vertu de directives concrètes, qu'il a été réalisé par d'autres moyens que des négociations de diamants sincères et habituelles.
Calcul de l'assiette imposable
La taxe au carat est un impôt de 0,55 pour cent sur le chiffre d'affaires. L'assiette imposable est fixée de manière forfaitaire. Le régime part du chiffre d'affaires dans le cadre d'une gestion d'entreprise normale, où le dirigeant d'entreprise reçoit une rémunération habituelle. Si la société ne paie pas de rémunération habituelle, alors le résultat imposable fixé de manière forfaitaire est augmenté de la différence entre la rémunération habituelle (qui tient compte de la taille de l'entreprise) et la rémunération effectivement payée. Si la société a plusieurs dirigeants d'entreprise, on utilise la rémunération du dirigeant d'entreprise ayant la rémunération la plus élevée comme base de calcul.
La rémunération de référence envisagée est fixée en fonction du chiffre d'affaires du commerce de diamants et s'élève à (montants pour l'exercice d'imposition 2016) :
Si le bénéfice net constaté comptablement est inférieur à l'assiette imposable déterminée de manière forfaitaire en raison d'un vol, d'une faillite d'un client ou de la faillite du diamantaire lui-même, alors le régime du diamant n'est plus appliqué. Le bénéfice imposable est déterminé pour la période imposable sur la base des règles ordinaires du CIR92. Si le diamantaire est également actif dans d'autres domaines auxquels le régime du diamant ne s'applique pas et tire également des revenus de ces activités, alors il doit tenir des comptes séparés pour ces activités. Ces comptes doivent démontrer de manière univoque le chiffre d'affaires total réalisé du commerce de diamants.
DIN, déduction des pertes antérieures et déduction pour investissement
Les sociétés et établissements belges qui ont opté pour le régime ne peuvent pas appliquer la déduction pour intérêts notionnels (DIN). Ils ne peuvent pas non plus bénéficier de la déduction des pertes antérieures. Si le diamantaire démontre que les pertes antérieures proviennent d'autres activités que le commerce de diamants et qu'elles ne sont déduites que de la partie du résultat imposable provenant de ces autres activités, alors elles restent déductibles.
Enfin, la déduction pour investissement, ou alternativement - si la société l'a choisie - le crédit d'impôt pour recherche et développement ne s'appliquent pas non plus aux sociétés qui relèvent du régime du diamant.
Entrée en vigueur
Le nouveau régime s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2016. Les modifications apportées à partir du 30 mars 2015 à la date de clôture de l'exercice comptable ne comptent plus. Ainsi, les sociétés ne peuvent pas modifier artificiellement leur exercice comptable pour ne pas encore relever du champ d'application du nouveau régime.
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AVERTISSEMENT: Cet article a été publié/modifié pour la dernière fois le 19/01/2016 et a été rédigé conformément à la législation, la jurisprudence, la doctrine juridique et les interprétations en vigueur à ce moment-là. Depuis cette date, des changements peuvent avoir eu lieu rendant cet article potentiellement obsolète.
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