
Les plus-values sur actions sont actuellement uniquement imposées comme revenus divers lorsqu'elles proviennent de transactions qui ne relèvent pas de la gestion normale du patrimoine privé. Dans ce cas, elles sont imposables séparément au taux de 33%, majoré des centimes additionnels communaux. La Cour constitutionnelle (21 septembre 2023) s'est prononcée sur la question de savoir si cet impôt doit être calculé sur le montant brut ou le montant net ; c'est-à-dire après déduction des frais.
Contexte
Auparavant, tous les profits et revenus provenant de la gestion anormale du patrimoine privé, y compris les plus-values sur actions, étaient imposés comme revenus divers selon l'article 90, premier alinéa, 1° CIR92. Selon l'article 97 §1 CIR92, ces revenus n'étaient toutefois imposables qu'après déduction des frais, et selon l'article 103 §1 CIR92, les pertes provenant des transactions sur actions des cinq années précédentes pouvaient être compensées.
Depuis l'introduction de la loi du 11 décembre 2008, qui implémentait la Directive européenne sur les fusions, les plus-values sur actions réalisées en dehors de la gestion normale ont été transférées vers l'article 90, alinéa 1, 9°, premier tiret CIR92. Dans les travaux préparatoires, il était souligné que la nouvelle législation ne devait pas créer de matière imposable supplémentaire. Pourtant, les règles de déduction des frais et de compensation des pertes n'ont pas été adaptées avec référence aux articles 97 et 103. Cela a conduit au fait que lesdites plus-values étaient désormais imposées sans déduction des frais ou pertes.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle
Le tribunal de première instance d'Anvers a soumis à la Cour constitutionnelle la question de savoir si la différence de traitement entre les plus-values et les autres profits ou revenus provenant de la gestion anormale du patrimoine privé n'était pas contraire au principe constitutionnel d'égalité.
Selon la Cour, une différence de traitement n'est admise que si elle est objectivement et raisonnablement justifiée. L'État belge soutenait que les plus-values sur actions proviennent d'activités passives pour lesquelles aucun frais n'est nécessaire, tandis que les autres profits et revenus sont généralement accompagnés de frais ou d'investissements. La Cour a rejeté cet argument et a jugé que des frais peuvent également survenir lors de plus-values sur actions. L'exclusion de la déduction des frais n'était donc pas justifiée selon la Cour.
Dans un arrêt du 21 septembre 2023, la Cour a établi que la déduction des frais de l'article 97, §1 CIR92 doit également s'appliquer aux plus-values sur actions provenant de la gestion anormale du patrimoine privé, comme visé à l'article 90, premier alinéa, 9°, premier tiret. De ce fait, de telles plus-values sont désormais imposables nettes.
Conséquences de l'arrêt
Grâce à cet arrêt, les contribuables peuvent désormais déduire les frais (tels que les honoraires d'avocats et de courtiers) des plus-values imposables sur actions. L'arrêt de la Cour constitutionnelle constitue un fait nouveau qui peut conduire à une décharge d'office de surtaxe. Les contribuables qui ont été précédemment imposés sur le montant brut des plus-values peuvent demander une décharge pour la non-déduction des frais ou pertes. Cette demande doit être introduite dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi.
DISCLAIMER Cet article a été publié/modifié pour la dernière fois le 24/01/2025 et a été rédigé conformément à la législation, jurisprudence, doctrine et interprétations en vigueur à ce moment. Depuis ladite date, des modifications peuvent s'être produites rendant cet article susceptible de contenir des informations obsolètes.
AVERTISSEMENT: Cet article a été publié/modifié pour la dernière fois le 23/01/2025 et a été rédigé conformément à la législation, la jurisprudence, la doctrine juridique et les interprétations en vigueur à ce moment-là. Depuis cette date, des changements peuvent avoir eu lieu rendant cet article potentiellement obsolète.
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