
La transmission d'une entreprise familiale ou d'actions d'une société familiale peut bénéficier d'un régime fiscal favorable. Ainsi, le législateur flamand a prévu une exonération dans les droits de donation et un taux forfaitaire réduit de 3 pour cent et 7 pour cent dans les droits de succession, respectivement pour les successions en ligne directe et entre partenaires et pour les tiers.
La condition d'activité
Pour relever du champ d'application durégime fiscal favorable, un certain nombre de conditions doivent être remplies. L'une d'entre elles est lacondition d'activité. Celle-ci implique que la société ait pour objet et exerce une activité économique réelle. Cependant, la société est – de manière réfragable – présumée ne pas avoir d'activité économique réelle si il ressort d'au moins un des trois derniers comptes annuels que la société a desfrais de personnel trop faibles(< 1,5 % du total du bilan) et que l'actif consiste principalement enterrains et bâtiments. Le contribuable peut – selon la lettre de la loi – toujours apporter lapreuve contraireque la condition d'activité est bel et bien remplie. Cependant, le Service fiscal flamand refuse la preuve contraire dès qu'il y a presence d'immobilier privé– qui n'est pas utilisé pour l'exercice de l'activité économique – dans la société.
Vlabel est rappelé à l'ordre par le tribunal
En 2020, leTribunal de Première Instancede Gand s'est prononcé sur cette vision extrêmement stricte du Service fiscal flamand (Vlabel). Il juge quele contribuable doit seulement apporter la preuve de l'existence d'une activité économique réelle. L'interprétation de Vlabel ne trouve pas d'appui dans la loi. En l'espèce, l'activité principale de la société consiste en l'exploitation d'une boucherie, ce qui, selon le tribunal, qualifie comme une activité économique réelle. Le fait qu'il y ait aussi dans la société des biens immobiliers qui ne sont pas utilisés pour l'exploitation de la boucherie n'empêche pas l'application du régime favorable. Le Service fiscal flamand a interjetéappelcontre ce jugement. Mais en appel aussi, le Service fiscal flamand est rappelé à l'ordre. La Cour d'appel de Gand se rallie au point de vue du tribunal de première instance. Selon la Cour, le contribuable a démontré de manière convaincante que l'exploitation d'une boucherie dans la société constitue une activité économique réelle et donc que laprésomption légale– telle que reprise dans la loi – a été réfutée de manière convaincante. La valeur complète des actions de la société peut être transmise sous le régime favorable.
Tout ou rien
Le point de vue de la Cour d'appel implique un scénario detout ou rien. Soit la société n'exerce pas d'activité économique réelle et ne bénéficie par conséquent pas du régime favorable. Les actions de la société sont alors soumises aux taux ordinaires desdroits de successionou desdroits de donation. Soit la société exerce bien une activité économique réelle, ce qui lui permet de bénéficier du régime favorable - tant pour les actifs de son activité économique que pour les actifs qui sont utilisés à titre privé. Ce scénario detout ou rienn'échappe pas non plus à la cour. Elle se pose la question de savoir si ce traitement est bien compatible avec leprincipe d'égalité, l'interdiction de discrimination et le principe de légalité.
Questions préjudicielles
Finalement, trois questions préjudicielles ont été soumises à laCour constitutionnelle. En résumé, la question est posée de savoir si l'interprétation large décrite ci-dessus constitue une violation du principe constitutionnel d'égalité dans la mesure où la valeur complète des actions de la société familiale (avec activité économique réelle et immobilier privé) peut bénéficier du régime favorable, alors que les mêmes actifs ne pourraient pas être transmis au taux réduit si les biens immobiliers :
Cour constitutionnelle : le régime favorable des sociétés familiales résiste au contrôle de constitutionnalité
La Cour constitutionnelle répond négativement à chacune de ces questions. La Cour considère que les sociétés familiales avec une activité économique réelle – contrairement aux sociétés patrimoniales pures et aux personnes physiques sans entreprise familiale – génèrent uneplus-value sociétaleque le législateur décrétal voulait favoriser avec le régime favorable. Le fait qu'une société familiale ait aussi desbiens immobiliersqui ne servent pas (ou seulement partiellement) à l'activité économique n'y porte pas atteinte. Que les actions dans leur ensemble puissent bénéficier de l'application du régime favorable n'est pas déraisonnable et constitue un choix politique. Le législateur décrétal a en effet une large liberté d'appréciation en matière fiscale. Rien n'empêchait le législateur décrétal d'exclure du régime favorable la partie des actions qui correspond auxactifs qui ne contribuent pas à l'activité économique. En outre, la Cour établit que ce sont les actions qui sont transmises et non, comme pour une entreprise familiale, les actifs séparés, ce qui justifie la distinction dans le traitement fiscal entre unesociété familialeet uneentreprise familiale.
Conclusion : une activité économique est dorénavant le seul critère pertinent
L'arrêt de la Cour constitutionnelle est une bonne nouvelle pour la société familiale qui, outre l'exploitation d'une activité économique, détient aussi des biens immobiliers qui sont habités par le dirigeant d'entreprise ou sa famille. La présence d'« une activité économique réelle » est le seul critère pertinentlors de l'évaluation de la preuve contraire. Quand cela peut être démontré, le régime favorable s'applique à toutes les actions éligibles de la société (et donc pour la valeur totale des actifs de la société, y compris les éventuels actifs qui ne contribuent pas à l'activité économique).
AVERTISSEMENT: Cet article a été publié/modifié pour la dernière fois le 31/03/2023 et a été rédigé conformément à la législation, la jurisprudence, la doctrine juridique et les interprétations en vigueur à ce moment-là. Depuis cette date, des changements peuvent avoir eu lieu rendant cet article potentiellement obsolète.
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