
La loi du 23 mars 2019, qui a introduit le Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »), est entrée en vigueur à partir du 1er mai 2019. En vertu de cette loi, toutes les sociétés doivent au plus tard pour le 31 décembre 2023 adapter leurs statuts au CSA .
Quelles sont maintenant les conséquences si l'on n'adapte pas, ou tardivement, les statuts ? Ou quels avantages pouvez-vous réaliser d'une actualisation de vos statuts ? La réponse à cette question diffère selon la forme juridique.
Concernant les formes de sociétés supprimées
Le CSA supprime (entre autres) la société en commandite par actions comme forme juridique . Toutes les sociétés en commandite par actions qui n'ont pas opté pour une conversion vers une autre forme juridique seront de plein droit converties le 1er janvier 2024 en société anonyme avec administrateur unique. L'organe d'administration doit alors dans la première moitié de 2024 obligatoirement convertir les statuts en société anonyme.
Dans ce cas, il n'y a plus de choix vers par exemple la conversion en SRL, alors que vous gardez ce choix en main lors d'une conversion avant le 31 décembre 2023.
Concernant la société à responsabilité limitée
Le CSA prend ses distances du caractère rigide qui caractérisait auparavant la SPRL . Nombre de ces dispositions strictes ont aussi été reprises littéralement – et parfois dans une version encore plus stricte que le texte légal – dans les statuts, comme notamment le régime classique strict de cession d'actions. Sous la législation actuelle, on a beaucoup plus de possibilités de choix qu'auparavant, et le capital (minimum) a été supprimé .
Pour toutes les SPRL qui étaient déjà constituées le 1er mai 2019, et qui n'avaient pas encore modifié leurs statuts en 2019, le capital social et la réserve légale ont été de plein droit convertis au 1er janvier 2020 en un compte de fonds propres indisponible. Lors de la modification statutaire, on peut opter pour les rendre à nouveau disponibles, ce qui permet à l'assemblée générale de décider de les distribuer à la majorité simple. Si vous optez pour un compte de fonds propres indisponible, ceci ne peut se faire qu'avec une majorité spéciale, requise comme pour une modification statutaire. Si vous possédez par exemple 52 % des actions d'une SRL, vous pouvez décider seul du compte de fonds propres disponible, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un compte de fonds propres indisponible car alors une majorité de 75 % est requise.
Le CSA prévoit – par analogie avec la SA – aussi la possibilité de distribuer des bénéfices sur les résultats de l'exercice comptable en cours (dividendes intérimaires). Ceci ne peut cependant se faire que si les statuts prévoient cette possibilité.
Si vous préférez prévoir un régime de cession plus souple , ceci ne peut se faire que lorsque l'ancien régime statutaire strict est d'abord retiré de vos statuts. Pour les régimes assouplis, le principe est que les statuts plus stricts priment sur le texte légal.
Concernant la société anonyme
Concernant la SA, les modifications se situent principalement au niveau de l'organe d'administration . On peut encore toujours comme par le passé opter pour un conseil d'administration, qui doit se composer d'au moins trois membres (deux administrateurs suffisent s'il y a moins de trois actionnaires). Dans les structures de groupe, on opte souvent pour composer le conseil d'administration de personnes morales-administrateurs, qui doivent alors à leur tour désigner un représentant permanent. Dans de nombreux cas, la même personne siégeait à différents titres au conseil d'administration.
Ce cumul n'est plus autorisé. Une solution simple est de revenir à un administrateur unique, nommé statutairement ou non. Mais ce choix, vous ne pouvez le faire qu'après que les statuts de la SA aient été adaptés dans ce sens. Si vous faites ceci sans modification statutaire, alors la société anonyme ne peut plus poser d'actes juridiquement valables, avec toutes les conséquences que cela implique concernant la responsabilité des administrateurs.
Concernant la société coopérative
Dans le CSA, le champ d'application de la société coopérative est limité aux sociétés qui portent l'idéologie coopérative . Toutes les autres doivent au plus tard pour le 31 décembre 2023 choisir une autre forme juridique. Celles qui n'ont pas choisi de forme juridique, et n'ont pas fait de conversion seront de plein droit converties à partir du 1er janvier 2024 en société à responsabilité limitée. Il n'est pas sans importance de savoir que tout intéressé peut demander la dissolution de la société coopérative si la société ne répond plus à la définition de la société coopérative.
Concernant la société en nom collectif et la société en commandite simple
Pour la SNC et la SCS, les modifications sont beaucoup moins importantes, ce qui n'empêche pas que des adaptations utiles puissent avoir lieu. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu'il s'agit encore toujours d'un cadre légal très limité, ce qui fait que les statuts gagnent encore beaucoup plus en importance . Et il n'est pas sans importance que (sauf dans les cas exceptionnels où la SNC ou SCS a été constituée par acte authentique) une modification statutaire par acte sous seing privé est possible, ce qui limite considérablement le coût.
Et les sanctions ?
Le législateur des sociétés prévoit-il des sanctions expresses pour la société négligente ou ses organes d'administration ? Non, vous n'aurez pas d'amende ou ne serez pas dissous de plein droit, mais cela reste néanmoins risqué.
Le simple fait qu'un certain nombre de modifications deviennent automatiquement applicables (comme par exemple la dénomination SRL au lieu de SPRL) n'est nullement un sauf-conduit pour repousser la modification statutaire aux calendes grecques.
Modification statutaire et planification successorale
Mais ce n'est pas seulement le droit des sociétés qui a changé ces dernières années. Le droit des régimes matrimoniaux et la fiscalité (notamment concernant les donations) ont aussi changé. Des schémas établis depuis des années en planification successorale méritent une révision. Le CSA offre de nombreuses possibilités et instruments supplémentaires en matière de planification successorale. Ainsi, le CSA crée enfin un cadre légal pour les droits de l'usufruitier . Lors de donation des actions avec réserve d'usufruit, il peut être prévu statutairement que tant le droit de vote que les flux de dividendes restent chez l'usufruitier. Ainsi, les donateurs (parents) peuvent garder le contrôle et le droit au dividende, mais après leur décès les enfants (nus-propriétaires) sont en sécurité au niveau des droits de succession. Aussi avec le droit de vote multiple , qui peut maintenant aussi être appliqué dans la SRL et SC, des structures de contrôle utiles peuvent être développées.
En bref, l'adaptation des statuts peut parfaitement s'inscrire dans une planification successorale moderne, souvent taillée sur mesure simple moyennant adaptation de vos statuts.
AVERTISSEMENT: Cet article a été publié/modifié pour la dernière fois le 06/10/2023 et a été rédigé conformément à la législation, la jurisprudence, la doctrine juridique et les interprétations en vigueur à ce moment-là. Depuis cette date, des changements peuvent avoir eu lieu rendant cet article potentiellement obsolète.
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